ArticleL121-1 du Code de la consommation - I.-Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des

Actions sur le document Article L121-1 pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants a L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. Dernière mise à jour 4/02/2012

Dernièremise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022 Replier Titre III : DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET Article R121-2-1 l'application de l'article L. 121-20-10, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant 1° Son identité l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur. Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle. 2° Le service financier le fournisseur informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui. Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures. Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance. 3° Le contrat à distance le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence. Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours. Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas. Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale. Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation pré-contractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur. 4° Les recours le fournisseur informe le consommateur de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier. 5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur. Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies a L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ; b Une description des principales caractéristiques du service financier ; c Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ; d L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ; e L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en vertu de l'article L. 121-20-13. Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations. service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-8 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du I, aux deuxième et troisième alinéas du 2° du I, aux premier et deuxième alinéas du 3° du I, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° du I et, le cas échéant, au 5° du I. Dernière mise à jour 4/02/2012 Modifiépar LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 93. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbaux

Article L121-20-1 abrogé Version en vigueur du 01 juin 2008 au 14 juin 2014Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 VModifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 31Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement.

ArticlesL. 121-17 et L. 121-18 du code de la consommation En application des articles L. 121-17 et L. 121-18 du code de la consommation, le professionnel prestataire de services avec lequel vous entrez en relation vous informe. CENTURY 21 MI ADOUR, S.A.R.L MALAYA sise au 12 place Jean Jaurès, le Sablar à Mont de Marsan (40000)
Le code de la consommation est un recueil des lois relatives au droit de la consommation et à la protection des consommateurs. Il définit les pratiques commerciales autorisées ainsi que les obligations des vendeurs envers leurs clients. Gérez votre facturation avec SumUp Factures, notre logiciel de facturation à facturer gratuitementLe code de la consommation peut être consulté en intégralité et gratuitement sur le site Legifrance. À qui s’applique le code de la consommation ?Le code de la consommation s’applique à tous professionnels qui vendent des biens ou des prestations de services à des consommateurs. Dans la loi française, le consommateur est défini comme “toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole” Loi Hamon de 2014. Cette notion désigne donc les clients particuliers, mais elle n’englobe pas les et les entreprises. Certaines des lois faisant partie du code de la consommation concernent non seulement les achats effectués en magasin, mais également les achats sur internet et les ventes à distance. À quoi sert le code de la consommation ?De manière générale, le code de la consommation a pour objectif de protéger les consommateurs des possibles abus et pratiques commerciales qui pourraient leur être effet, beaucoup de consommateurs peuvent être démunis dans une société où les produits sont complexes et où la publicité est abondante. Ce phénomène est particulièrement accentué avec les achats sur Internet. Les grands principes du code de la consommationLa liste des principes du code de la consommation qui suit est non-exhaustive. Le code de la consommation comporte de nombreuses règles et il est en conséquent conseillé de se référer directement aux textes de lois pour une meilleure vue d’ est essentiel de respecter les principes et règles définis dans le code de la consommation. Le non-respect de ces lois peut entraîner de lourdes sanctions. Droit de rétractation du consommateur article L121-20Le code de la consommation accorde au consommateur un droit de rétractation lorsque ce dernier effectue un achat sur Internet ou dans le cadre d’une vente à distance. Cela signifie qu’après avoir acheté un bien ou service, le consommateur peut changer d’avis quant à son achat, sans avoir à donner de motif, à payer de frais ni à encourir des pénalités pour sa décision. Le délai de rétraction est d’une durée de 14 jours à compter de l’achat ou de la conclusion du contrat. Ce droit de rétractation n’est pas valable pour les achats effectués en magasin physique. Garantie légale de conformité article L217-4La mention “satisfait ou remboursé” fait en réalité référence à la garantie légale de obligations pour le vendeur découlent de la garantie légale de conformité établie par le code de la consommation. Tout d’abord, le vendeur se doit de livrer un bien ou service conformément aux termes définis dans le contrat de vente ou dans la description du produit. Ensuite, s’il s’avère que le produit est défectueux, le vendeur doit répondre de ces défauts. La loi estime que le consommateur a jusqu'à deux ans pour détecter un défaut de conformité du produit. En cas de défaut, le vendeur doit rembourser intégralement le consommateur ou remplacer le produit, et cela ne doit pas engendrer de frais supplémentaires pour le garantie légale de conformité concerne tous les achats, qu’ils soient effectués à distance, sur internet ou en magasin physique. Conditions générales de vente article L111-1Un des principes clés figurant dans le code de la consommation concerne les conditions générales de vente CGV. Ainsi, le code de la consommation précise l'obligation pour le vendeur de communiquer les conditions générales de vente aux consommateurs. Les CGV informent les consommateurs sur les biens et services en pratique, il y a plusieurs moyens pour communiquer les CGV aux consommateurs selon que l’achat est effectué en magasin physique, à distance ou en ligne. Par exemple, en magasin, les CGV n’ont pas à être affichées directement, mais elles sont communiquées via différents moyens étiquetage des produits, communication avec le personnel, autre moyen de communiquer les CGV à tes clients peut être de les inclure sur vos factures et les CGV doivent être rédigées de manière claire et doivent être compréhensibles pour le à facturer gratuitement
ArticleL121-20-1 du Code de la Consommation ( inséré par Ordonnance nº 2001-741 du 23 août 2001 art. 5, art. 12 Journal Officiel du 25 août 2001) dossier partagé Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. En savoir plus Parcours utilisateur Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données. Données analytiques Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.
Quil s’agisse de biens de consommation ou de services, le contrat est le lien juridique entre le consommateur et son fournisseur ; particulier, commerçant, entreprise, organisme, etc. 1 - PRINCIPES GENERAUX Article 1101 du Code civil : “Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers
Bonjour, Je voulais savoir si je suis dans mon bon droit en faisant appel à cet article pour résilier mon abonnement de téléphonie mobile. Je suis encore engagé pour 12 mois. Mon fournisseur a modifié les conditions générales lié à mon contrat le 28 mai, selon l'article L121-84 du code de la consommation je peux résilier mon abonnement sans qu'il ne soit en droit de me réclamer des échéances due à mon engagement. Voici l'article en question dans le courrier que j'ai déjà envoyé. Je constate que vous avez unilatéralement modifié les Conditions Générales se rapportant à mon contrat le 26/05/2008. Je refuse les nouvelles Conditions Générales, je résilie donc "de plein droit" au 05 Juin 2008 mon abonnement Forfait Neo 4h. Ma résiliation sera donc effective 10 jours après la réception de cette demande et ce, sans frais de résiliation ou d’échéance dû à mon engagement envers Bouygues Télécom. A cet effet, je vous rappelle l'article L121-84 du CODE DE LA CONSOMMATION Partie Législative Article L121-84 inséré par Loi nº 2004-669 du 9 juillet 2004 art. 114 Journal Officiel du 10 juillet 2004 Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d'un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l'information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification. Pour les contrats à durée déterminée ne comportant pas de clause déterminant précisément les hypothèses pouvant entraîner une modification contractuelle ou de clause portant sur la modification du prix, le consommateur peut exiger l'application des conditions initiales jusqu'au terme de la durée contractuelle. Toute offre de fourniture d'un service de communications électroniques s'accompagne d'une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles. » Ils ont bien prit en compte ma demande mais me réclame aujourd'hui des échéances. Que puis-je faire ? Merci. Georges
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Téléchargez des modèles de contrats de qualité Étiquette L. 121-1-1 du code de la consommation Pratiques commerciales trompeuses visites domiciliaires chez Freeavril 12, 2018 La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Free la DGCCRF a été autorisée à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques commerciales prohibées. L’opérateur pourrait avoir restreint le service d’accès à l’internet 3G mobile de ses abonnés …. ArticleL121-1-1. Sont réputées trompeuses au sens de l'article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet : 1° Pour un professionnel, de se prétendre Index clair et pratique Entrée en vigueur 2016-07-01 Dernière date de vérification de mise à jour le Jeudi 17 mai 2018 Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous Le numéro de téléphone destiné à recueillir l'appel d'un consommateur en vue d'obtenir la bonne exécution d'un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d'une réclamation ne peut pas être numéro est indiqué dans le contrat et la correspondance. 1 Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des
exclus du champ d'application de la présente section 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ; 3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ; 4° Les contrats portant sur les services financiers ; 5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ; 6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ; 7° Les contrats rédigés par un officier public ; 8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ; 9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 121-19-3 ; 10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ; 11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ; 12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles. sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
ArticleL121-16-1 du Code de la consommation - I.-Sont exclus du champ d'application de la présente section : 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 2° Les

Entrée en vigueur le 14 juin 2014Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces en vigueur le 14 juin 2014Sortie de vigueur le 1 juillet 20161 texte cite l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 28 octobre 2021, n° 21/00905[…] Expressément prévue par le texte, la nullité du contrat du 2 mars 2016 est donc encourue, même si le cocontractant peut également se prévaloir d'une prolongation du droit de rétractation dans les conditions de l'ancien article du code de la consommation, désormais l'article cette faculté de prolongation n'interdisant pas au cocontractant d'invoquer la nullité du contrat en cause. Lire la suite…FinancementDroit de rétractationConsommationMatérielNullité du contratRéféréLoyerContestation sérieuseNullitéDemande2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 18 novembre 2021, n° 19/00669[…] Si les conditions générales de vente incluent la reproduction des articles L. 121-17, L. 111-1 et L. 111-2, L. 121-21, L. 121-21-1 à L. 121-21-8 du code de la consommation alors en vigueur, il faut observer que la densité des mentions conjuguée à la petitesse de la police utilisée et à des ombres ou bavures d'encre en rend la lecture très difficile. Lire la suite…ÉcologieContrat de créditBon de commandeBanqueCrédit affectéSociétésFinancesAgenceCommandeEnvironnement3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 5 octobre 2017, n° 16/07193[…] Il résulte des articles L 121-17 I, L121-18-1 et L 121-21 du Code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi précitée devenus L 221-5, L 221-9, L 242-1 et L 221-18 en vertu de l'ordonnance susvisée que le contrat remis par le professionnel au consommateur comprend à peine de nullité l'information relative aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, le délai de rétractation étant de quatorze jours. Lire la suite…HabitatRétractationDevisBon de commandeSociétésDélaiNullitéContratsIndemnité de ruptureDemandeVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.

LArticle L121-84 du Code de La Consommation ne se préoccupe pas de savoir si la modification apporte un plus ou non à l'abonné (l'abonné n'a pas à préciser le point des CGV sur lequel, il prend sa décision), il se borne à énumérer la procèdure. Ce qui est logique puisque les améliorations du service éventuelles améneront l'abonné à donner son accord. Il est à noter

Les soldes constituent un moment fort de la consommation. Ils permettent aux commerçants d’écouler rapidement leurs stocks et aux consommateurs de bénéficier de réductions de prix souvent intéressantes puisque la revente à perte est autorisée pendant ces opérations commerciales. Les soldes d'hiver et d'été durent quatre semaines et leurs dates sont fixées au niveau national. Il existe toutefois des dates dérogatoires pour certains départements. Définition et caractéristiques Les soldes sont des ventes réglementées. Ils présentent les caractéristiques suivantes ils sont accompagnés ou précédés de publicité ; ils concourent à l'écoulement accéléré de marchandises en stock dont des exemplaires ont été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée ; ils comportent une annonce de réduction de prix qui peut aller jusqu'à une revente à perte dans la limite du stock à écouler ; ils sont pratiqués pendant des périodes fixes de quatre semaines soldes d'été et d'hiver. Hormis pour les ventes à distance, des dates différentes sont prévues dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. En dehors des périodes légales de soldes, les commerçants peuvent organiser des opérations commerciales pour déstocker, en annonçant des réductions, sous réserve qu’ils n’utilisent pas le mot soldes » et qu’ils respectent la législation sur l’interdiction de revente à perte. Bon à savoir Les annonces de réduction de prix pratiquées pendant les soldes ne doivent pas constituer une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation. Les commerçants sont tenus d'appliquer toute disposition relative à l'échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d'affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d'autres supports. Les soldes ne pouvant porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois, les commerçants ne peuvent pas se réapprovisionner pendant ces opérations commerciales contrairement aux promotions. La distinction entre les articles soldés et non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs dans le point de vente. Les limitations de garanties sur les soldes sont illégales. Un article soldé bénéficie des mêmes garanties en matière de défauts de fabrication non apparents ou de service après-vente que tout autre article. En cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l'article ou de le rembourser. S'il n'y a pas de vice caché, le commerçant n'est pas tenu juridiquement de procéder à l’échange ou au remboursement, mais il peut le faire à titre purement commercial. Dates des soldes d’été 2022 Les dates des soldes sont fixées par l’arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en application de l’article L. 310-3 du code de commerce, modifié par l’arrêté du 10 octobre 2019 les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin ; cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois ; les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin ; cette date est avancée à l'avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois. Ces dates s'appliquent aux ventes à distance, notamment celles réalisées par internet, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise. Par dérogation, hormis pour les ventes à distance, des dates différentes sont appliquées dans certaines zones. Les soldes d’été 2022 se dérouleront du mercredi 22 juin au mardi 19 juillet inclus. Par dérogation, hormis pour les ventes à distance, des dates différentes sont appliquées dans certaines zones Les soldes d'été 2022 Départements ou zones Date des soldes d’été 2022 Alpes-Maritimes Du 6 juillet au 2 août inclus Corse-du-Sud Du 13 juillet au 9 août inclus Haute-Corse Du 13 juillet au 9 août inclus Meurthe-et-Moselle Date nationale Meuse Date nationale Moselle Date nationale Vosges Date nationale Pyrénées-Orientales Du 6 juillet au 2 août inclus Guadeloupe Du samedi 24 septembre au vendredi 21 octobre inclus Martinique Du jeudi 6 octobre au mercredi 2 novembre inclus Guyane Date nationale Mayotte Date nationale La Réunion Du samedi 3 septembre au vendredi 30 septembre inclus Collectivité d’Outre-mer de Saint-Barthélemy Du samedi 8 octobre au vendredi 4 novembre inclus Collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin Du samedi 8 octobre au vendredi 4 novembre inclus Collectivité d’Outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon Du mercredi 20 juillet au mardi 16 août inclus Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF

larticle l. 121 -1 du code de la consommation prévoit cette exigence selon laquelle « toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants a L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.
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Larticle 9 modifie également l'article L. 454-1 du code de la consommation afin de porter à trois ans, au lieu de deux, la peine de prison encourue pour tromperie ou tentative de tromperie, lorsqu'elle porte, notamment, sur la nature et les qualités substantielles de la marchandise, sur la quantité des choses livrées, ou encore sur les contrôles effectués ou les précautions à prendre
CHAPITRE PREMIER PRATIQUES COMMERCIALES RÉGLEMENTÉES Section 1. – Publicité 1 [...] 2 Art. L. 121-8. La publicité qui met en comparaison des biens ou services en utilisant soit la citation ou la représentation de la marque de fabrique, de commerce ou de service d'autrui, soit la citation ou la représentation de la raison sociale ou de la dénomination sociale, du nom commercial ou de l'enseigne d'autrui n'est autorisée que si elle est loyale, véridique et qu'elle n'est pas de nature à induire en erreur le consommateur. Elle doit être limitée à une comparaison objective qui ne peut porter que sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables de biens ou services de même nature et disponibles sur le marché. Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans les mêmes conditions et indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix mentionnés comme siens par l'annonceur. La publicité comparative ne peut pas s'appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives. 3 Art. L. 121-9. – Aucune comparaison ne peut avoir pour objet principal de tirer avantage de la notoriété attachée à une marque. Aucune comparaison ne peut présenter des produits ou des services comme l'imitation ou la réplique de produits ou services revêtus d'une marque préalablement déposée. 4 Art. L. 121-10. – Pour les produits qui bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée, la comparaison n'est autorisée que si elle porte sur des produits bénéficiant chacun de la même appellation. 5 Art. L. 121-11. – Il est interdit de faire figurer des annonces comparatives telles que définies aux articles L. 121-8 et L. 121-9 sur des emballages, des factures, des titres de transport, des moyens de paiement ou des billets d'accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public. 6 Art. L. 121-12. – L'annonceur pour le compte duquel la publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 est diffusée doit être en mesure de prouver l'exactitude de ses allégations, indications ou présentations. Avant toute diffusion, il communique l'annonce comparative aux professionnels visés, dans un délai au moins égal à celui exigé, selon le type de support retenu, pour l'annulation d'un ordre de publicité. 7 Art. L. 121-13. – Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 121-8 et L. 121-9 ne donnent pas lieu à l'application de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. 8 Art. L. 121-14. – Sans préjudice de l'application de l'article 1382 du Code civil, les infractions aux dispositions des articles L. 121-8 à L. 121-12 sont, le cas échéant, punies des peines prévues, d'une part, aux articles L. 121-1 à L. 121-7 et, d'autre part, aux articles 422 et 423 du Code pénal. 9 Un décret en Conseil d'État précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles L. 121-8 à L. 121-13. Section 2. – Ventes à distance 10 Art. L. 121-16. – Pour toutes les opérations de vente à distance, l'acheteur d'un produit dispose d'un délai de sept jours francs à compter de la livraison de sa commande pour faire retour de ce produit au vendeur pour échange ou remboursement, sans pénalités à l'exception des frais de retour. 11 Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 12 Art. L. 121-17. – Les règles relatives à la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision sont définies par le II de l'article 3 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 relative aux opérations de télépromotion avec offre de vente dites de “téléachat” reproduit ci-après 13 II. – Le dirigeant de droit ou de fait d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision défini à l'article 2 de la présente loi qui aura programmé et fait diffuser ou distribuer une émission en violation des règles fixées en vertu du même article sera puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F. 14 Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 100 000 F à 1 000 000 F ». 15 Art. L. 121-18. – Dans toute offre de vente d'un bien ou de fourniture d'une prestation de services qui est faite à distance à un consommateur, le professionnel est tenu d'indiquer le nom de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que l'adresse de son siège et, si elle est différente, celle de l'établissement responsable de l'offre. 16 Art. L. 121-19. – Les infractions aux dispositions de l'article L. 121-18, ainsi que le refus du vendeur de changer ou de rembourser un produit retourné par l'acheteur dans les conditions visées à l'article L. 121-16 sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du titre VI de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. 17 Art. L. 121-20. – Les règles relatives à la fixation des règles de programmation des émissions sont définies par l'article 2 de la loi n° 88-21 du 6 janvier 1988 précitée reproduit ci-après 18 Art. 2. – Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les règles de programmation des émissions consacrées en tout ou partie à la présentation ou à la promotion d'objets, de produits ou de services offerts directement à la vente par des services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés en vertu de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative, à la liberté de communication. » Section 3. – Démarchage 19 Art. L. 121-21. – Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services. 20 Est également soumis aux dispositions de la présente section le démarchage dans les lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé et notamment l'organisation par un commerçant ou à son prof it de réunions ou d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa précédent. 21 Art. L. 121-22. – Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier. 22 Ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 23 1° Les ventes à domicile de denrées ou de produits de consommation courante faites par des professionnels ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans son voisinage, ainsi que par les personnes titulaires de l'un des titres de circulation prévus par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; 24 2° La vente des produits provenant exclusivement de la fabrication ou de la production personnelle du démarcheur ou de sa famille ainsi que les prestations de services liées à une telle vente et effectuées immédiatement par eux-mêmes ; 25 3° Le service après-vente constitué par la fourniture d'articles, pièces détachées ou accessoires, se rapportant à l'utilisation du matériel principal ; 26 4° Les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. 27 Art. L. 121-23. – Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes 28 Noms du fournisseur et du démarcheur ; Adresse du fournisseur ; Adresse du lieu de conclusion du contrat ; Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. 29 Art. L. 121-24. – Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'État précisera les mentions devant figurer sur ce formulaire.
LaCour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Free : la DGCCRF a été autorisée à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques commerciales
Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous Article L121-1 Entrée en vigueur 2016-07-01 Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.
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