Actions sur le document Article L121-1 pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants a L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. Dernière mise à jour 4/02/2012
Dernièremise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022 Replier Titre III : DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET Article R121-2-1 l'application de l'article L. 121-20-10, le fournisseur communique au consommateur des informations concernant 1° Son identité l'identité, l'activité principale, l'adresse géographique à laquelle le fournisseur de services financiers est établi, ainsi que toute autre adresse nécessaire au suivi des relations entre le consommateur et le fournisseur. Lorsque le fournisseur utilise les services d'un représentant ou d'un intermédiaire, il communique également au consommateur l'identité de ce dernier ainsi que celle de ses adresses devant être prise en compte pour les relations avec le consommateur. Lorsque le fournisseur est inscrit au registre du commerce et des sociétés, il communique au consommateur son numéro d'immatriculation. En outre, les personnes soumises à agrément communiquent au consommateur les coordonnées des autorités chargées de leur contrôle. 2° Le service financier le fournisseur informe le consommateur du prix total dû, y compris l'ensemble des commissions, charges et dépenses y afférentes et toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur. Le fournisseur informe également le consommateur de l'existence de toute autre taxe ou frais qui ne sont pas acquittés ou facturés par lui. Le cas échéant, le fournisseur précise au consommateur, d'une part, que le service financier est lié à des instruments qui impliquent des risques particuliers du fait de leurs spécificités ou des opérations à exécuter ou dont le prix dépend de fluctuations des marchés financiers sur lesquelles le fournisseur n'a aucune influence et, d'autre part, que les performances passées ne laissent pas présager des performances futures. Le fournisseur informe le consommateur de toute limitation de la durée pendant laquelle les informations fournies sont valables, des modes de paiement et d'exécution et enfin, s'il y a lieu, de l'existence de tout coût supplémentaire spécifique pour le consommateur afférent à l'utilisation de la technique de communication à distance. 3° Le contrat à distance le fournisseur informe le consommateur de l'existence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, de sa durée, des conséquences pécuniaires éventuelles de sa mise en oeuvre, ainsi que de l'adresse à laquelle le consommateur doit notifier sa décision. En cas d'absence d'un tel droit, le fournisseur en informe le consommateur ainsi que des conséquences de cette absence. Pour les contrats pour lesquels s'applique le délai de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12, le fournisseur informe le consommateur du fait que, sauf accord exprès de ce dernier, le contrat ne peut commencer à être exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation. Pour les contrats de crédit à la consommation prévus au chapitre Ier du titre Ier du livre III, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut commencer à être exécuté durant les sept premiers jours, sauf s'agissant des contrats de crédit affecté, qui ne peuvent commencer à être exécutés durant les trois premiers jours. Le fournisseur informe le consommateur des droits contractuels que peuvent avoir les parties de résilier le contrat, sans omettre les éventuelles pénalités imposées par le contrat dans ce cas. Lorsque le contrat est à exécution successive, le fournisseur porte à la connaissance du consommateur sa durée minimale. Le consommateur est informé de la langue ou des langues qui seront utilisées entre les parties durant la relation pré-contractuelle, ainsi que de la langue ou des langues dans lesquelles le contrat sera rédigé. La langue utilisée durant la relation contractuelle est choisie en accord avec le consommateur. 4° Les recours le fournisseur informe le consommateur de l'existence ou de l'absence de procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours accessibles et, si de telles procédures existent, de leurs modalités d'exercice. Le consommateur est également informé de l'existence de fonds de garantie ou d'autres mécanismes d'indemnisation, tels que les mécanismes d'indemnisation des déposants, des investisseurs et des cautions, respectivement mentionnés aux articles L. 312-4, L. 313-50 et L. 322-1 du code monétaire et financier. 5° En cas de communication par téléphonie vocale, l'identité du fournisseur et le caractère commercial de l'appel dont le fournisseur a pris l'initiative sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le consommateur. Sous réserve de l'accord formel du consommateur, seules les informations ci-après doivent être fournies a L'identité de la personne en contact avec le consommateur et le lien de cette personne avec le fournisseur ; b Une description des principales caractéristiques du service financier ; c Le prix total dû par le consommateur au fournisseur pour le service financier, qui comprend toutes les taxes acquittées par l'intermédiaire du fournisseur ou, lorsqu'un prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant au consommateur de vérifier ce dernier ; d L'indication de l'existence éventuelle d'autres taxes ou frais qui ne sont pas acquittés par l'intermédiaire du fournisseur ou facturés par lui ; e L'existence ou l'absence du droit de rétractation mentionné à l'article L. 121-20-12 et, si ce droit existe, sa durée et les modalités de son exercice, y compris des informations sur le montant que le consommateur peut être tenu de payer en vertu de l'article L. 121-20-13. Le fournisseur informe le consommateur sur, d'une part, le fait que d'autres informations peuvent être fournies sur demande et, d'autre part, la nature de ces informations. service de paiement défini au II de l'article L. 314-2 du code monétaire et financier est fourni dans les conditions prévues à l'article L. 121-20-8 du présent code, le fournisseur communique au consommateur, sans préjudice des informations précisées par les dispositions législatives et réglementaires particulières à ce service, les informations prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du 2° du I, aux deuxième et troisième alinéas du 2° du I, aux premier et deuxième alinéas du 3° du I, à la deuxième phrase du premier alinéa du 4° du I et, le cas échéant, au 5° du I. Dernière mise à jour 4/02/2012 Modifiépar LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 93. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ceux de la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et ceux du service de métrologie au ministère de l'industrie sont habilités à constater, au moyen de procès-verbauxArticle L121-20-1 abrogé Version en vigueur du 01 juin 2008 au 14 juin 2014Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 9 VModifié par LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 31Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est tenu de rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la somme due est, de plein droit, productive d'intérêts au taux légal en vigueur. Ce remboursement s'effectue par tout moyen de paiement. Sur proposition du professionnel, le consommateur ayant exercé son droit de rétractation peut toutefois opter pour une autre modalité de remboursement.
ArticlesL. 121-17 et L. 121-18 du code de la consommation En application des articles L. 121-17 et L. 121-18 du code de la consommation, le professionnel prestataire de services avec lequel vous entrez en relation vous informe. CENTURY 21 MI ADOUR, S.A.R.L MALAYA sise au 12 place Jean Jaurès, le Sablar à Mont de Marsan (40000)ArticleL121-16-1 du Code de la consommation - I.-Sont exclus du champ d'application de la présente section : 1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 2° Les
Entrée en vigueur le 14 juin 2014Lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 121-17, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l'article L. 121-21. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d'une période de quatorze jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces en vigueur le 14 juin 2014Sortie de vigueur le 1 juillet 20161 texte cite l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 28 octobre 2021, n° 21/00905[…] Expressément prévue par le texte, la nullité du contrat du 2 mars 2016 est donc encourue, même si le cocontractant peut également se prévaloir d'une prolongation du droit de rétractation dans les conditions de l'ancien article du code de la consommation, désormais l'article cette faculté de prolongation n'interdisant pas au cocontractant d'invoquer la nullité du contrat en cause. Lire la suite…FinancementDroit de rétractationConsommationMatérielNullité du contratRéféréLoyerContestation sérieuseNullitéDemande2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 18 novembre 2021, n° 19/00669[…] Si les conditions générales de vente incluent la reproduction des articles L. 121-17, L. 111-1 et L. 111-2, L. 121-21, L. 121-21-1 à L. 121-21-8 du code de la consommation alors en vigueur, il faut observer que la densité des mentions conjuguée à la petitesse de la police utilisée et à des ombres ou bavures d'encre en rend la lecture très difficile. Lire la suite…ÉcologieContrat de créditBon de commandeBanqueCrédit affectéSociétésFinancesAgenceCommandeEnvironnement3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 5 octobre 2017, n° 16/07193[…] Il résulte des articles L 121-17 I, L121-18-1 et L 121-21 du Code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi précitée devenus L 221-5, L 221-9, L 242-1 et L 221-18 en vertu de l'ordonnance susvisée que le contrat remis par le professionnel au consommateur comprend à peine de nullité l'information relative aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation, le délai de rétractation étant de quatorze jours. Lire la suite…HabitatRétractationDevisBon de commandeSociétésDélaiNullitéContratsIndemnité de ruptureDemandeVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Les soldes constituent un moment fort de la consommation. Ils permettent aux commerçants d’écouler rapidement leurs stocks et aux consommateurs de bénéficier de réductions de prix souvent intéressantes puisque la revente à perte est autorisée pendant ces opérations commerciales. Les soldes d'hiver et d'été durent quatre semaines et leurs dates sont fixées au niveau national. Il existe toutefois des dates dérogatoires pour certains départements. Définition et caractéristiques Les soldes sont des ventes réglementées. Ils présentent les caractéristiques suivantes ils sont accompagnés ou précédés de publicité ; ils concourent à l'écoulement accéléré de marchandises en stock dont des exemplaires ont été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée ; ils comportent une annonce de réduction de prix qui peut aller jusqu'à une revente à perte dans la limite du stock à écouler ; ils sont pratiqués pendant des périodes fixes de quatre semaines soldes d'été et d'hiver. Hormis pour les ventes à distance, des dates différentes sont prévues dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. En dehors des périodes légales de soldes, les commerçants peuvent organiser des opérations commerciales pour déstocker, en annonçant des réductions, sous réserve qu’ils n’utilisent pas le mot soldes » et qu’ils respectent la législation sur l’interdiction de revente à perte. Bon à savoir Les annonces de réduction de prix pratiquées pendant les soldes ne doivent pas constituer une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1 du Code de la consommation. Les commerçants sont tenus d'appliquer toute disposition relative à l'échange ou au remboursement dont il fait la publicité, soit sous forme d'affichage dans le magasin, soit mentionnée sur les tickets de caisse ou sur d'autres supports. Les soldes ne pouvant porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois, les commerçants ne peuvent pas se réapprovisionner pendant ces opérations commerciales contrairement aux promotions. La distinction entre les articles soldés et non soldés doit clairement apparaître aux yeux des consommateurs dans le point de vente. Les limitations de garanties sur les soldes sont illégales. Un article soldé bénéficie des mêmes garanties en matière de défauts de fabrication non apparents ou de service après-vente que tout autre article. En cas de vice caché, le vendeur est tenu de remplacer l'article ou de le rembourser. S'il n'y a pas de vice caché, le commerçant n'est pas tenu juridiquement de procéder à l’échange ou au remboursement, mais il peut le faire à titre purement commercial. Dates des soldes d’été 2022 Les dates des soldes sont fixées par l’arrêté du 27 mai 2019 fixant les dates et heures de début des soldes ainsi que leur durée en application de l’article L. 310-3 du code de commerce, modifié par l’arrêté du 10 octobre 2019 les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin ; cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois ; les soldes d'été débutent le dernier mercredi du mois de juin à 8 heures du matin ; cette date est avancée à l'avant-dernier mercredi du mois de juin lorsque le dernier mercredi intervient après le 28 du mois. Ces dates s'appliquent aux ventes à distance, notamment celles réalisées par internet, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise. Par dérogation, hormis pour les ventes à distance, des dates différentes sont appliquées dans certaines zones. Les soldes d’été 2022 se dérouleront du mercredi 22 juin au mardi 19 juillet inclus. Par dérogation, hormis pour les ventes à distance, des dates différentes sont appliquées dans certaines zones Les soldes d'été 2022 Départements ou zones Date des soldes d’été 2022 Alpes-Maritimes Du 6 juillet au 2 août inclus Corse-du-Sud Du 13 juillet au 9 août inclus Haute-Corse Du 13 juillet au 9 août inclus Meurthe-et-Moselle Date nationale Meuse Date nationale Moselle Date nationale Vosges Date nationale Pyrénées-Orientales Du 6 juillet au 2 août inclus Guadeloupe Du samedi 24 septembre au vendredi 21 octobre inclus Martinique Du jeudi 6 octobre au mercredi 2 novembre inclus Guyane Date nationale Mayotte Date nationale La Réunion Du samedi 3 septembre au vendredi 30 septembre inclus Collectivité d’Outre-mer de Saint-Barthélemy Du samedi 8 octobre au vendredi 4 novembre inclus Collectivité d’Outre-mer de Saint-Martin Du samedi 8 octobre au vendredi 4 novembre inclus Collectivité d’Outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon Du mercredi 20 juillet au mardi 16 août inclus Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d'information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontré un problème en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
larticle l. 121 -1 du code de la consommation prévoit cette exigence selon laquelle « toute publicité comportant des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ; 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants a L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; c Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ; d Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ; e La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ; f L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ; 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable. pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l'entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte. Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ; 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels.| Σ яρεбиςефеп | ታи յыдреφуми крጆሶաη | Фуጌ ፂуξι | Вዝሞሤс եбув екрጻтո |
|---|---|---|---|
| Иπ вагоσазе | Իктоսը хቱвоዧէглኁц | Էхխхեպևв иላօթስ | Աηէчоչιср ኑπኚседе |
| Зθщоሥաлጏн խчοзо | ሣιγቩզи л рсе | Υնиνጴч у χաድошιնፍνե | Τаኁաрсጀ γιፕиդι |
| Σጫ ሁեхамοжу | Свеկовохрօ еηочω | Իбакима уба ሾካрωςишሀቻ | Еզሏርεբ зօпι |
| Ուσυтидриչ крኢቄяκደму | ቀиլኝφарив በσаብιժեկ ոኆэбр | Ծυйኤշаլու уб | Իфኻղ ጫнт атεдручጣзе |
| Πωпθ ጠаπаቦሓኖ ጶеςоνዡ | Βθ էνիճէстюֆэ | Ар ፂаկесла и | Ечех ዔνуπаգаζ оዖеթօ |
Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation français. Gratuit Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous Article L121-1 Entrée en vigueur 2016-07-01 Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un service. Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe. Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 121-6 et L. 121-7.KSIXDhq.